Les grandes lignes de la protection du secret des affaires

Les grandes lignes de la protection du secret des affaires

Publié le : 12/05/2022 12 mai mai 05 2022

À l’origine issu du droit européen, le secret des affaires tel qu’il est connu en droit français est consacré par la loi du 30 juin 2018, relative à la protection du secret des affaires. 
En plus d’harmoniser les règles au niveau européen, cette loi a permis de déterminer ce qui relève du secret des affaires, et d’instaurer des sanctions applicables en cas d’atteinte ou de violation de ce principe. 

Protection du secret des affaires : contours et conditions

En matière de protection des affaires, il n’existe pas de liste exhaustive des informations concernées par ce principe. Cependant, le Code de commerce (article L 151-1) identifie trois catégories d’informations automatiquement soumises à la protection des affaires :
  • Les informations qui ne sont pas, en elles-mêmes ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, généralement connues ou aisément accessibles pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
  • Les informations qui revêtent une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de leur caractère secret ;
  • Les informations qui font l'objet, de la part de leur détenteur légitime, de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
Il s’agira, par exemple, des informations relatives au fichier clients d’une entreprise, de ses projets de développement (nouvelle acquisition, déploiement d’un nouveau produit...), d’une méthode commerciale, etc.

De manière générale, il s’agit de tout ce qu’une entreprise n’a pas dévoilé d’un point de vue commercial et concernant son savoir-faire.  

Concernant l’étendue de la protection des affaires, ce principe implique que, sauf consentement donné par le détenteur légitime, ces informations ne peuvent pas être obtenues par des tiers. 

À défaut, toute obtention de ces informations par une personne physique ou morale est considérée comme illicite, dès lors qu’elles sont soutirées, par exemple, par le biais de copies privées, de comportements déloyaux et contraires aux usages commerciaux, ou lorsque celui qui les obtient a sciemment connaissance de l'utilisation ou de la divulgation du secret. 

Protection du secret des affaires : procédure et sanctions

Certaines situations constituent des modes d’obtention licite d’un secret des affaires, qui ne peuvent donner lieu à des poursuites. Il s'agit notamment des créations indépendantes, des découvertes, ou encore d’informations obtenues du fait de l'observation, de l'étude, du démontage ou du test d'un produit ou d'un objet mis à la disposition du public et licitement détenu (hors stipulation contractuelle interdisant ou limitant cet accès). 

De même, le secret des affaires n’est pas opposable lorsque les informations sont obtenues, utilisées ou divulguées :
  • dans le cadre de l’exercice du droit à la liberté d'expression et de communication, 
  • pour révéler, dans le but de protéger l’intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible (notamment lors de l’exercice du droit d’alerte), 
  • pour protéger un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national (article L151-8 du Code de commerce).
Le secret des affaires n’est pas non plus opposable lorsque les informations concernées sont requises ou autorisées par les autorités juridictionnelles et administratives (article L151-7 du Code de commerce). 

Au-delà de ces exceptions, toute violation à la protection du secret des affaires engage la responsabilité de son auteur
Le montant des dommages-intérêts dépend alors :
  • des conséquences économiques et financières (perte de bénéfice et manque à gagner) subies par la victime,
  • du préjudice moral causé à la victime,
  • des bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au secret des affaires (article L152-6 du Code de commerce). 
Des sanctions supplémentaires peuvent être prononcées à l’encontre de l’auteur :
  • La destruction totale ou partielle d’élément contenant le secret des affaires ;
  • Le rappel des produits résultant de manière significative de l'atteinte au secret des affaires, sinon leur modification voire leur destruction ;
  • L’interdiction de la réalisation ou la poursuite de l’utilisation ou la divulgation du secret d’affaires ;
  • L’interdiction de la production, l’offre, la mise sur le marché, etc. d’un produit résultant de manière significative de l'atteinte au secret des affaires.
L’action relative à une atteinte au secret des affaires se prescrit par cinq ans, à compter du jour où le détenteur légitime du secret des affaires a connu ou aurait dû connaître le dernier fait qui en est la cause.

A contrario, toute procédure dilatoire ou abusive tendant à voir reconnaître une violation du secret des affaires sera sanctionnée : le juge peut ainsi condamner l’auteur d’une telle action à une amende civile, dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du total de la demande de dommages et intérêts formulée par cet auteur. Le cas échéant, le montant de cette amende ne peut excéder 60 000 euros. 

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