Rebondissements sur le « barème macron »
Publié le :
10/10/2019
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Les Cours d’appel de Paris et de Reims ont successivement statué, pour la première fois, sur l’application du « barème Macron », plafonnant les indemnités de licenciement dépourvus de cause réelle et sérieuse.
Pour la Cour d’appel de Paris, il n’y a pas lieu de déroger à ce barème si l’indemnité qu’il prévoit suffit à réparer le préjudice du salarié de manière « adéquate et appropriée ». En d’autres termes, si le salarié démontre que l’indemnité plafonnée ne répare pas entièrement son préjudice, il serait en droit d’obtenir une somme supérieure à ce plafond.
La Cour d’appel de Reims, plus explicite encore, considère que le plafonnement des indemnités n’est « en lui-même » contraire aux engagements internationaux (notamment la Convention 158 de l’Organisation internationale du travail). Cependant, la Cour ouvre la possibilité d’écarter le barème en cas d’atteinte disproportionnée aux droits du salarié, c’est-à-dire « en lui imposant des charges démesurées par rapport au résultat recherché ». Pour la Cour, cette éventuelle atteinte ne peut s’apprécier qu’au cas par cas.
En conclusion, en dépit du barème Macron en vigueur, les salariés licenciés pour une cause qui n’est pas réelle ni sérieuse pourraient obtenir une indemnisation dépassant le plafonnement. Encore faut-il que ces salariés fournissent la preuve de l’étendue de leur préjudice et parviennent à justifier en quoi l’indemnité plafonnée porte une atteinte disproportionnée à leurs droits.
Une autre décision de la Cour d’appel de Paris est attendue pour le 30 octobre prochain.
Cour d’appel de Paris, chambre 3, 18 septembre 2019, n° RG 17/06676
Cour d’appel de Reims, chambre sociale, 25 septembre 2019, n° RG 19/00003
Historique
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