Coronavirus : rappel des notions de force majeure et d’imprévision
Publié le :
28/04/2020
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L’ampleur de la pandémie de Covid-19 qui sévit actuellement impacte l’activité économique de manière inédite. Nombreux sont les contrats qui ne peuvent être exécutés, ou bien qui ne peuvent être exécutés que très difficilement, en raison de la survenance et la propagation mondiale de ce virus.
De fait, tant les entreprises que les particuliers s’interrogent légitimement sur la possibilité de poursuivre l’exécution de certains de leurs contrats en cours.
Afin de vous aider dans cette situation exceptionnelle, il nous paraît essentiel de rappeler brièvement les notions de force majeure et d’imprévision.
La force majeure est définie par l’article 1218 du Code civil comme étant un événement :
- incontrôlable,
- imprévisible,
- dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées,
- et qui empêche l’exécution du contrat par l’une ou l’autre des parties.
- Le texte est donc clair concernant l’effet de la force majeure : l’exécution du contrat doit être rendu absolument impossible.
La définition légale étant posée, il n’en demeure pas moins que les parties à un contrat sont libres :
- d’écarter la force majeure, c’est-à-dire qu’elles s’engagent à exécuter leurs obligations (et/ou à répondre de leur inexécution), même en cas de force majeure,
- d’aménager la force majeure, c’est-à-dire d’en modifier la définition et/ou d’en énumérer des cas concrets à titre exhaustif (exemples : grève, incendie, inondations, épidémie…).
« si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. »
Autrement dit, à la différence de la force majeure, le cas d’imprévision n’empêche pas l’exécution par les parties de leurs obligations. Néanmoins, ce changement de circonstances entraîne un déséquilibre majeur entre les prestations ainsi qu’ une charge exorbitante pour l’une des parties.
Toutefois, le cas d’imprévision ne peut pas entraîner à lui seul la résolution du contrat, mais uniquement une renégociation entre les parties.
Enfin, le régime de l’imprévision peut être contractuellement écarté ou aménagé.
En pratique, et avant toute chose, il est essentiel de vérifier si vos contrats ont écarté ou aménagé les cas de force majeure ou d’imprévision. Ensuite, il conviendra de déterminer si l’un ou l’autre régime est susceptible de s’appliquer à votre cas précis dans les circonstances actuelles. Bien entendu, notre Cabinet est à vos côtés pour vous accompagner dans vos différentes démarches.
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